61. L’avocat prend les moyens raisonnables pour assurer la protection des renseignements confidentiels par toute personne qui coopère avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles, de même que, le cas échéant, par le cabinet au sein duquel il exerce de telles activités.
De même, lorsqu’il exerce ses activités professionnelles au sein d’une organisation, l’avocat prend les moyens raisonnables pour que celle-ci mette à sa disposition les moyens nécessaires pour lui permettre d’assurer la protection des renseignements confidentiels.